Ce texte de la Régie du bâtiment du Québec a paru initialement en novembre 2011.
Introduction
Il semble qu’il existe beaucoup de confusion concernant les exigences d’approbation de l’appareillage électrique qui fonctionne à une tension maximale de 30 V; surtout du côté de l’appareillage d’éclairage et encore plus spécifiquement celui fonctionnant avec des DELs (diodes électroluminescentes). Cette chronique vient tenter de clarifier cette confusion afin de permettre à tous d’être au diapason avec les exigences règlementaires.
Exigences
L’article 2-024 du chapitre V, Électricité, du Code de construction du Québec (Code) s’énonce ainsi :
« 2-024 Approbation d’appareillage électrique utilisé dans une installation électrique ou destiné à être alimenté à partir d’une installation électrique »
1) Il est interdit de vendre ou de louer un appareillage électrique non approuvé.
2) Tout appareillage électrique utilisé dans une installation électrique doit être approuvé pour l’usage auquel il est destiné. Il est en outre interdit d’utiliser dans une installation électrique ou de raccorder en permanence à une telle installation un appareillage électrique non approuvé. Toutefois, un appareillage électrique peut, lors d’un essai, d’une exposition, d’une présentation ou d’une démonstration, être utilisé sans avoir été approuvé s’il est accompagné d’un avis comportant la mise en garde suivante en caractères d’au moins 15 mm : «AVIS : cet appareillage électrique n’a pas été approuvé pour la vente ou la location tel que l’exige le chapitre V du Code de construction.»
3) Le présent article ne s’applique toutefois pas à un appareillage électrique dont la puissance est d’au plus 100 voltampères et dont la tension est d’au plus 30 volts, sauf s’il s’agit d’un luminaire, d’un thermostat comprenant un dispositif d’anticipation de chaleur, d’un appareil électromédical ou d’un appareil installé dans un emplacement dangereux ».
Rappel
De façon générale, il est clair que tout appareillage électrique utilisé dans une installation électrique ou destiné à être alimenté à partir d’une telle installation doit être approuvé. Sans revenir de façon exhaustive, rappelons qu’il existe deux formes reconnues pour satisfaire à l’exigence d’approbation. Il s’agit en premier lieu de la certification et en second de l’évaluation spéciale. Le paragraphe 2) de l’article nous précise également que l’approbation doit être cohérente avec l’usage auquel est destiné l’appareillage.
Aussi, le paragraphe 3) de l’article vient assouplir l’exigence d’approbation dans certains cas en précisant que les assouplissements ne touchent pas certains types d’appareils.
Enfin, l’approbation ne peut être effectuée que par l’intermédiaire des différents organismes reconnus à cet effet. On peut avoir une idée de cette liste à l’article 2-028, mais comme celle-ci est dynamique, il est recommandé de consulter le site Internet de la Régie du bâtiment du Québec (RBQ) qui est constamment mis à jour. À cet effet, précisons que la marque CE n’est pas reconnue comme marque de certification valide.
Interprétation
Le paragraphe 3) de l’article 2-024 permet d’éviter d’approuver un appareillage électrique s’il répond à toutes les conditions suivantes :
1) sa tension d’alimentation n’est pas supérieure à 30 V;
2) sa puissance n’excède pas 100 VA;
3) il ne s’agit pas d’un appareil d’éclairage (luminaire);
4) il ne s’agit pas d’un appareil électromédical;
5) il ne s’agit pas d’un appareil pour emplacement dangereux; et
6) il ne s’agit pas d’un thermostat avec dispositif d’anticipation de chaleur.
Par conséquent, un luminaire, tout comme un appareil conçu pour un emplacement dangereux, qui est destiné à être alimenté à partir d’une installation électrique doit être approuvé, et ce, même s’il ne consomme que quelques volts-ampères (VA) ou fonctionne à une tension inférieure à 30 volts.
En effet, contrairement à une croyance populaire, ce n’est pas parce qu’un appareil fonctionne à une tension inférieure à 30 V qu’il échappe à l’exigence d’approbation. En fait, seuls les appareils qui répondent aux six (6) points énumérés plus haut ne sont pas obligés d’être approuvés. En d’autres mots, cela signifie que dès qu’un seul de ces critères n’est pas satisfait, l’appareil doit être approuvé s’il est mis en vente ou en location. À remarquer que certains fabricants font même approuver ces derniers, même s’il n’est pas nécessaire de le faire, et ce, notamment dans un but d’augmenter la confiance du public envers leurs produits et ainsi se démarquer de leurs concurrents.
Cas particuliers
L’exigence règlementaire prévoit cependant certains cas où l’équipement peut ne pas être approuvé. Il s’agit des cas énoncés en fin du paragraphe 2) de l’article 2-024. En effet, pour un essai, une exposition, une présentation ou une démonstration, il n’est pas obligatoire de faire approuver l’appareillage. Par contre, il faut prendre soin de satisfaire au marquage exigé qui avisera de la situation. En effet, il est clairement précisé qu’un avis comportant des caractères d’une grosseur minimale de 15 mm doit accompagner l’appareillage non approuvé. À noter que cet avis n’est pas nécessaire si l’assouplissement prévu au paragraphe 3) du même article s’applique dans un cas précis tel que discuté précédemment.
Conclusion
En résumé, ce n’est pas parce qu’un équipement fonctionne à une tension inférieure à 30 V qu’il est permis de ne pas le faire approuver si l’on veut le vendre ou le louer. Il doit répondre à cinq autres critères afin de bénéficier d’un tel assouplissement. On sera donc prudent avant de mettre en vente ou en location sur le marché un produit qui n’est pas approuvé.
Gilbert Montminy, ing.
Responsable du secteur « Électricité »
Direction de la réglementation et du soutien technique
Régie du bâtiment du Québec
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