Le magazine Électricité Plus publie régulièrement des rapports d’enquêtes suite à des accidents de travail. Au Québec, lorsque la CNESST délivre un constat d’infraction à l’employeur, elle mentionne le niveau d’amende qui est imposée. Par exemple, pour un accident entrainant la mort de l’employé (ex : le cas de l’accident mortel survenu au Barrage-des-Quinze, à Angliers, au Témiscamingue – dont il est question dans un autre article dans cette édition) le rapport mentionne : Pour cette infraction, l’amende peut varier de 16 124 $ à 64 495 $ pour une première offense, et de 32 248 $ à 161 240 $ en cas de récidive. La mention est au conditionnel et rarement entend-t-on parler de l’amende qui est finalement imposée.
Chez notre voisin l’Ontario, les amendes sont drôlement plus élevées et sont publiées. Ainsi, un accident avec blessure coute cher non seulement à l’employeur, mais également au client chez qui des travaux sont exécutés s’il y a eu manquement de sa part. Dans un cas qui nous intéresse, détaillé plus bas, le client avait omis de fournir certaines informations capitales à l’entrepreneur électricien, et ce client est tenu responsable.
Un jeune travailleur est blessé après avoir fait une chute :
M-B Oakville Autohaus reçoit une amende de 65 000 $
(ndlr : ainsi qu’une suramende de 16 250$)
Nouvelles judiciaires – ministère du Travail (de l’Ontario)
MILTON (ONTARIO) – Un employé d’une entreprise de services électriques a été grièvement blessé après avoir fait une chute d’une hauteur de près de 22 pieds. La société M-B Oakville Autohaus, connue aussi sous le nom de 1747808 Ontario Limited, a plaidé coupable et été condamnée à payer une amende de 65 000 $, ainsi qu’une suramende de 16 250$.
Le jeune travailleur qui a été blessé était au service de la société Andrea Electrical Service Ltd. Le 4 février 2014, il travaillait chez le concessionnaire automobile de la partie défenderesse, à Oakville (191 Wyecroft Road). Il était ce jour-là manœuvre et travaillait avec un apprenti électricien. Les deux travailleurs avaient été engagés par contrat pour trouver l’origine d’un court-circuit dans un appareil de chauffage monté sur le toit du bâtiment. C’était leur deuxième journée de travail à cet endroit.
Les fils électriques menant à l’appareil de chauffage étant trop petits, les deux travailleurs ont essayé de faire passer des fils électriques par une gaine montée au plafond. Ils avaient utilisé pour cela une plateforme élévatrice que leur avait fournie la partie défenderesse.
La plateforme élévatrice se trouvait dans un endroit du bâtiment appelé « sprinter bay ». L’apprenti électricien avait essayé de sortir du bâtiment par la porte de cet endroit, pour désenrouler les nouveaux fils électriques. Quand il a poussé sur le bouton d’ouverture de la porte, le disjoncteur du circuit d’ouverture de la porte est resté à la position « marche ». Il était donc sous tension. La porte s’est ensuite ouverte, en roulant sur ses rails aériens, et a frappé la plateforme élévatrice sur laquelle se trouvait le jeune travailleur. La plateforme a été renversée par la porte basculante, et le jeune travailleur a subi de graves blessures.
Ni la partie défenderesse ni les travailleurs n’avaient verrouillé et étiqueté l’installation électrique quand les travaux étaient exécutés dans l’endroit appelé « sprinter bay ». La partie défenderesse n’avait pas non plus averti les travailleurs du danger causé par l’ouverture de la porte.
Un directeur de l’exploitation de la partie défenderesse a dit au ministère du Travail que le personnel du concessionnaire mettait la porte hors de service quand il utilisait la plateforme élévatrice près de celle-ci. Le préposé à l’entretien de la partie défenderesse verrouillait et étiquetait toujours la porte quand il utilisait la plateforme élévatrice, pour que personne ne puisse l’ouvrir.
Le tribunal a appris que l’entreprise de services électriques avait exécuté des travaux à cet endroit auparavant.
La partie défenderesse n’avait pas fait connaître aux travailleurs de la société Andrea Electrical Services Ltd. le danger que représente l’ouverture de la porte basculante quand une plateforme élévatrice est utilisée dans l’endroit du bâtiment appelé « sprinter bay ». Cela est une infraction à l’alinéa 25 (2) d) de la Loi sur la santé et la sécurité au travail. La partie défenderesse avait donc manqué à son devoir d’employeur quand elle n’avait pas informé un travailleur, ou une personne qui exerce son autorité sur celui-ci, d’un danger présent dans le lieu de travail.
Andrea Electrical Services Ltd. a plaidé coupable à l’accusation qu’elle n’avait pas veillé à ce qu’un dispositif susceptible de mettre en danger un travailleur eût été verrouillé. Elle a été condamnée à payer une amende de 25 000 $ pour cette infraction. La sentence a été prononcée le 22 juin 2015 par le juge de paix Kenneth W. Dechert.
M-B Oakville Autohaus a reçu une amende de 65 000 $ pour avoir enfreint la Loi sur la santé et la sécurité au travail. La sentence a été prononcée le 24 mai 2016 par le juge de paix Donald Dudar du tribunal provincial de Milton
Le tribunal a également imposé la suramende que prévoit la Loi sur les infractions provinciales. La suramende représente 25 p. 100 du montant de l’amende initiale. Elle est mise dans un compte particulier du gouvernement provincial dont le but est d’aider les victimes d’un acte criminel.
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