Un commerçant itinérant de thermopompes, Climatisation 2.0, a été déclaré coupable pour une deuxième fois d’infractions à la Loi sur la protection du consommateur (LPC), ayant exercé ses activités sans détenir le permis requis. L’entreprise ainsi que ses deux représentants, Alexandre Lussier et Sylvain Bohémier, ont été condamnés à des amendes de plus de 20 000 $.
L’entreprise déclarée coupable d’infractions à la LPC en septembre à Sherbrooke avait été trouvée coupable des mêmes motifs, en février dernier, à Sorel-Tracy. L’Office de la protection du consommateur leur reproche d’avoir fait du commerce itinérant sans détenir le permis requis par la Loi, d’avoir utilisé des contrats non conformes et d’avoir omis d’annexer au contrat l’Énoncé des droits et un formulaire de résolution, documents qui permettent au consommateur d’annuler le contrat dans un délai de dix jours.
Les fautifs ont également été condamnés pour avoir laissé croire qu’une fluctuation de courant causée par les nouveaux compteurs d’Hydro-Québec rendait nécessaire la vérification de la thermopompe d’une cliente de Sorel-Tracy. Ce prétexte a été utilisé pour vendre un « optimiseur d’énergie », infraction qui remonte à janvier 2016. L’infraction précédente s’est produite à Sherbrooke, en juin 2015, lorsque les représentants de Climatisation 2.0 avaient prétexté une vérification de thermopompe pour solliciter la vente d’un service d’entretien.
Au moment des infractions, l’adresse de l’entreprise était le 420, rue Principale Nord à Richmond. Après vérification au Registre des entreprises, Climatisation 2.0 est maintenant radiée d’offre « suite à la non- production de deux déclarations de mise à jour annuelle consécutives ». Son statut a été mis à jour, le 24 octobre. Elle déclarait des activités d’installation de systèmes de chauffage par fluide caloporteur et de systèmes de climatisation.
S’informer, vérifier, comparer
L’Office recommande aux consommateurs de toujours s’informer avant de signer un contrat, de comparer les prix et de faire des vérifications au sujet de l’entreprise avec qui ils négocient. Les questions à se poser : l’entreprise a-t-elle la licence appropriée de la Régie du bâtiment du Québec pour effectuer les travaux? A-t-elle son permis de commerçant itinérant? Y a-t-il des jugements contre elle sur le site www.jugements.qc.ca. A-t-elle de bonnes références?
Quand la vente d’un appareil de chauffage ou de climatisation, d’un service d’entretien ou de travaux de rénovation s’effectue au domicile du consommateur sans que ce dernier ait réclamé au commerçant une visite, il dispose de dix jours suivant la réception d’une copie signée du contrat pour mettre fin à celui-ci, sans frais ni explication. Ce délai peut être porté à un an si le commerçant itinérant a négligé certaines obligations requises par la loi. Ce « droit de résolution » peut être exercé même si les travaux ont déjà été réalisés ou si l’appareil a déjà été installé.
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