
Au lendemain d’une formation présentée par L’Institut Électricité Plus à Québec, le 6 octobre dernier, un des participants a transmis la question suivante à notre formateur, l’ingénieur Gilbert Montminy.
Question:
Concernant le dimensionnement d’une entrée électrique (ou d’un groupe électrogène) versus la possibilité de réduire leur dimensionnement en considérant un système de délestage de charge. J’ai compris de votre réponse que l’article 8-106 5) interdit de réduire le calcul de charge. Encore une fois, si j’ai bien compris, ce serait la position officielle de la RBQ, mais pas nécessairement la même ailleurs au Canada. Selon votre explication, la seule solution acceptée est un entrebarrage mécanique ou électrique. Vous avez également fait référence à une chronique que vous aviez publiée pour la RBQ il y a quelques années à ce sujet.
Réponse de M. Montminy:
Concernant ma position au sujet de l’article 8-106, vous semblez avoir bien compris. Cependant, je dois préciser que la notion d’interverrouillage mécanique n’est pas officiellement reconnue par le Chapitre V, Électricité, du Code de construction du Québec, à moins que cet «entrebarrage» réponde à la notion d’impossibilité d’alimentation en simultané, comme le précise ce chapitre du Code de construction. Aussi, une nuance est nécessaire concernant la position de la RBQ. Comme je ne suis plus à l’emploi de cet organisme chargé d’administrer la Loi sur le bâtiment (L.R.Q., c. B-1.1), il me serait difficile de confirmer à la place de cet organisme si les interprétations antérieures sont encore valides, à moins de le faire dans le cadre d’un mandat [NDLR: M. Montminy est désormais à l’emploi de Technorm].
Devant ces propos, Électricité Plus s’est tourné vers la Régie du bâtiment du Québec.
Question:
La RBQ a publié la chronique # 223 en avril 2007. Le contenu est-il toujours valable?
Réponse:
…le contenu de la chronique 223 est toujours valide. Seulement pour qu’elle soit en conformité avec le Code de construction du Québec Chapitre V-Électricité 2018 (Code), une mise jour devra être faite. Les paragraphes 4) et 5) de l’article 8-104 sont maintenant les paragraphes 5) et 6) du même article. En plus, il faudra indiquer que les paragraphes 6), 7), 8) et 9) de l’article 8-106 ont été remplacés dans les modifications du Québec (pages bleus) du Code 2018.
Pour accéder à la Chronique 223 de la Régie du bâtiment du Québec, cliquer ici.
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