Est-ce que c’est vrai que les cégeps, les universités et les hôpitaux n’ont pas besoin de licence de constructeur-propriétaire en électricité pour avoir un service interne d’électricien.ne.s? Régulièrement cette question est posée au magazine Électricité Plus. Les demandeurs disent qu’ils n’arrivent jamais à avoir une réponse claire et nette de la part de la Régie du bâtiment du Québec (RBQ). Il est même arrivé à quelques reprises que les interlocuteurs fassent, en boutade, le commentaire : « on dirait que la loi sur le bâtiment et le règlement d’application ont été conçus de manière à être le plus compliqués possibles afin de donner du travail aux avocats ». Force est d’admettre qu’il est pénible de s’y retrouver, de même qu’à travers les informations fournies sur le site internet de la RBQ.
Cet article est le premier depuis le début de la publication du magazine, tant dans sa version imprimée que dans sa version électronique, qu’un article contienne les mots je, me, moi, ma, soit depuis 16 ans. Je le fais ici car il s’agit de MA compréhension de la situation et non d’une interprétation de la loi et du règlement d’application; laissons aux avocats et aux fonctionnaires habilités le soin de le faire. J’imagine que s’il y a erreur dans ma compréhension du tout, les autorités compétentes sauront réagir, car elles qui reçoivent l’information, à savoir que nous avons publié cet article. Et alors les intéressé.e.s auront enfin une réponse officielle claire.
La loi sur le bâtiment chapitre B-1.1 (ce document a valeur officielle)
- La présente loi lie le gouvernement, ses ministères et les organismes mandataires de l’État dans la
mesure prévue par règlement du gouvernement.
1985, c. 34, a. 5; 1999, c. 40, a. 37; 1991, c. 74, a. 5.
De toute évidence, une loi n’est rien si elle n’a pas de règlement.
Règlement d’application de la Loi sur le bâtiment chapitre B-1.1, r. 1 (ce document a valeur officielle)
Section IV, article 3,5 :
3.5. Le gouvernement, ses ministères et les organismes mandataires de l’État sont liés par les chapitres II et III de la Loi et les règlements d’application de ces chapitres.
954-2000, a. 3; D. 962-2002, a. 3; D. 876-2003, a. 2; D. 222-2007, a. 5; D. 1264-2012, a. 1.
Les cégeps et les hôpitaux sont effectivement des organismes mandataires de l’État, ayant les mêmes devoirs et obligations que les ministères et le gouvernement lui-même, dont l’Assemblée Nationale, le ministère des Transports, etc., qui ont tous des services internes d’électricité. Ici aussi, l’évidence est que ces entités ne sont pas obligées de respecter les autres chapitres de la Loi sur le bâtiment, notamment le Chapitre IV de cette loi qui touche justement la « qualification », sinon le législateur l’aurait mentionné à l’article 3,5, ou ailleurs dans le règlement d’application. Ceci justifie donc qu’elles n’aient pas besoin de licence pour bénéficier d’un service d’électricien.ne.s; déjà qu’elles ont des budgets à respecter…
Alors pourquoi certains d’entre elles paient-elles une licence à la RBQ? C’est prendre de l’argent du budget global du gouvernement pour favoriser l’encaisse de la RBQ : la main droite qui donne à la main gauche! Quand on sait ce que coute l’administration publique : paperasse d’inscription, paiement de la licence, émission de la licence, comptabilité, vérification de fin d’année tant pour le paiement que pour l’encaissement, etc… En fait, une avenue pour expliquer que ces entités paient une licence soit que c’est pour donner l’exemple, ou tout simplement parce que les dirigeant.e.s de ces organismes réalisent que le temps qu’ils/elles auraient à investir pour s’y retrouver dans les dédales de cette loi et de son règlement couterait beaucoup plus cher que le cout de la licence. Une autre raison valable serait le fait de rendre officielle la responsabilité qu’ont les répondants. Enfin, bref, ……
S’ils n’ont pas besoin de licence, ont-ils besoin d’un.e répondant.e?
La loi sur le bâtiment dit, Section II, Interprétation, article 7 :
- Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«constructeur-propriétaire» : une personne qui, pour son propre compte, exécute ou fait exécuter des travaux de construction;
(comprenons qu’une personne peut être physique ou morale; les organismes dont il est question sont des personnes morales).
Donc, les ministères et les mandataires de l’État sont, par définition, des constructeurs-propriétaires (en électricité pour le cas qui fait l’objet de présent article). Cependant, puisqu’ils n’ont pas besoin de licence, leur répondant.e n’a pas à subir l’examen de la RBQ. Mais, logiquement, l’organisme doit avoir une personne responsable et le terme couramment utilisé est « répondant.e ». Ce sera donc au patron de s’assurer que son/sa répondant.e a les qualifications requises pour appliquer et/ou faire appliquer le Code de construction du Québec, Chapitre V – Électricité, ainsi que le Code de sécurité du Québec, Chapitre II – Électricité. Pour plusieurs, la facilité est de quand même faire subir l’examen à leur répondant.e, question de se dégager, du moins en partie, de toute responsabilité face à l’évaluation des compétences de la personne concernée.