Encore deux fois : l’absence de cadenassage et la sécurité machines incomplète prennent des vies. La CNESST a publié deux rapports d’accidents mortels en juillet.
À Drummondville
Un accident du travail a coûté la vie à M. Luc Boucher, 57 ans, manœuvre au service de l’entreprise Récupéraction Centre-du-Québec inc., à Drummondville, le 14 août 2017. M. Boucher laisse dans le deuil ses parents, un frère et deux sœurs.
Chronologie de l’accident
Le jour de l’accident, M. Boucher assistait l’opérateur d’une presse à balles horizontale, machine servant à compacter la matière recyclable, en prévenant d’éventuels blocages à l’intérieur et au-dessus de la chambre d’accumulation du matériel de la presse. Au cours de l’après-midi, M. Boucher a pénétré à l’intérieur de la presse pour procéder à une opération de déblocage. Tandis qu’il prenait place dans la chambre d’accumulation, la presse s’est remise en fonction. La surface rétractable de la chambre de compression s’est ouverte sous les pieds du travailleur, entraînant sa chute au fond de celle-ci. Le travailleur a alors été écrasé par le mécanisme de compression de la presse. Les services d’urgence ont été appelés sur les lieux et M. Boucher a été transporté au centre hospitalier, où son décès a été constaté.
Les causes de l’accident
L’enquête a permis à la CNESST de retenir deux causes pour expliquer l’accident :
- L’intervention de déblocage par le travailleur à l’intérieur de la presse s’est effectuée alors que cette dernière était toujours en fonction;
- Une gestion déficiente du contrôle des énergies lors des activités de déblocage de la presse a compromis la sécurité des travailleurs.
À la suite de cet accident, la CNESST a interdit l’utilisation de la presse concernée en raison des dangers d’écrasement présents. Également, l’employeur, Récupéraction Centre-du-Québec inc., a dû mettre en place les dispositifs de protection appropriés préalablement attestés par un ingénieur, de manière à éliminer l’accès aux zones dangereuses. De plus, la CNESST a exigé de l’employeur qu’il élabore une procédure de cadenassage et une méthode sécuritaire de travail permettant le déblocage de la presse, et qu’il s’assure de sa mise en application par une personne compétente.
Comment éviter un tel accident
La CNESST rappelle qu’avant d’entreprendre tout travail dans la zone dangereuse d’une machine, notamment le décoinçage, le nettoyage ou le déblocage, une procédure de cadenassage ou toute autre méthode de contrôle des énergies doit être appliquée pour éviter un démarrage imprévu et intempestif de l’équipement.
De manière générale, l’employeur est tenu par la loi de prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l’intégrité physique de ses travailleurs. Il a également l’obligation de s’assurer que l’organisation du travail ainsi que les équipements, les méthodes et les techniques pour l’accomplir sont sécuritaires.
Les travailleurs doivent faire équipe avec l’employeur pour repérer les dangers et mettre en place les moyens pour les éliminer ou les contrôler.
Suivis de l’enquête
- La CNESST demandera au Conseil québécois des entreprises adaptées, à l’Union des municipalités du Québec, à Recyc-Québec et à Éco Entreprises Québec d’informer leurs membres des conclusions de l’enquête, et particulièrement de la nécessité d’utiliser une méthode de contrôle des énergies adéquate lors d’une intervention de déblocage;
- La CNESST a délivré à l’employeur, Récupéraction Centre-du-Québec inc., un constat d’infraction. Pour ce type d’infractions, le montant de l’amende varie de 16 545 $ à 66 183 $ pour une première offense, et pourrait atteindre 330 918 $ en cas de récidive.
n.d.l.r. : L’amende sera déterminée au moment du plaidoyer de l’employeur, s’il plaide coupable, ou lors du jugement. La CNESST ne fournit pas de suivi quant aux amendes réellement imposées.
Liens utiles
« Cadenassage et autres méthodes de contrôle des énergies », document que l’on peut télécharger en cliquant ici
Sécurité des machines : danger de contact avec une pièce en mouvement, fiche à consulter et télécharger en cliquant ici
Prise en charge de la santé et de la sécurité du travail, capsules à voir en cliquant ici
Pour accéder au rapport complet de la CNESST, cliquer ici
Décès d’un travailleur de Groupe NB à l’usine de tri Tomra Canada inc.
Un accident du travail a coûté la vie, le 5 décembre 2017, à un travailleur de Groupe NB (6835031 Canada inc.) assigné à titre de trieur à l’usine de tri Tomra Canada inc., à Baie-d’Urfé [Groupe NB est une entreprise spécialisée dans le recrutement exploitant 11 bureaux au Canada].
La CNESST, Groupe NB et Tomra ont refusé de dévoiler le nom de la personne décédée, ce qui laisse planer un sérieux doute quant à l’effet qu’aurait eu sur le public le dévoilement de son nom et de son ethnie. Fait curieux à remarquer, de mémoire humaine, la CNESST a toujours dévoilé dans ses communiqués de presse le nom des personnes décédées par accident du travail. Le dévoilement du nom aide les gens du milieu à mieux faire leur deuil et facilite la tâche des gens et entreprises qui veulent profiter de l’occasion pour promouvoir la sécurité au travail, plus particulièrement en ce qui a trait à l’électricité, au cadenassage et à la sécurité des machines.
Chronologie de l’accident
Le soir de l’accident, le travailleur s’affairait à ramasser avec une pelle des débris accumulés sur le plancher de la voie de circulation longeant un convoyeur en marche. Afin d’enlever des débris accumulés sous le convoyeur, le travailleur a glissé le haut de son corps dans une ouverture située sous la courroie du convoyeur. Quand il s’est tourné pour déplacer les débris vers la voie de circulation, le capuchon de son chandail s’est coincé, puis a été entraîné dans l’angle rentrant formé par la courroie du convoyeur et le tambour, ce qui a provoqué l’étranglement du travailleur. Les services d’urgence ont été appelés sur les lieux. Le travailleur a été transporté au centre hospitalier, où son décès a été constaté.
Les causes de l’accident
L’enquête a permis à la CNESST de retenir deux causes pour expliquer l’accident :
- Le travailleur a accédé à l’angle rentrant créé par le tambour de contrainte et la courroie d’un convoyeur pendant son fonctionnement. Cette zone dangereuse était accessible à partir de la voie de circulation qui longeait le convoyeur et aucun dispositif de protection pour empêcher d’y accéder n’était présent;
- La démarche de sécurisation des machines était incomplète puisque des zones dangereuses étaient accessibles. En effet, malgré la mise en place d’un plan d’action par Tomra Canada inc. en 2015, plusieurs zones de danger étaient demeurées accessibles, dont celle ayant causé le décès du travailleur.
À la suite de l’accident, la CNESST a interdit à Tomra Canada inc. l’utilisation du convoyeur en cause dans l’accident jusqu’à ce qu’il soit rendu sécuritaire, ce qui a été fait. La CNESST a également exigé que l’ensemble des convoyeurs de l’usine soient sécurisés. L’entreprise est en voie de se conformer à cette exigence.
De plus en plus souvent la CNESST réalise des animations des circonstances des accidents pour mieux étoffer son rapport et mieux sensibiliser les gens concernés. Pour visionner l’animation reconstituant l’accident chez Tomra de Baie d’Urfé, cliquer ici
Comment éviter un tel accident
Pour prévenir les accidents liés à ce type de travaux, des solutions existent, notamment :
- mettre en place des protecteurs ou des dispositifs de protection pour contrôler l’accès aux pièces mobiles d’une machine durant son fonctionnement;
- appliquer une méthode de contrôle des énergies avant d’entreprendre tout travail dans la zone dangereuse d’une machine.
Par la loi, l’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l’intégrité physique de ses travailleurs. Il doit notamment informer adéquatement le travailleur sur les risques liés à son travail et lui assurer la formation, l’entraînement et la supervision appropriés pour qu’il puisse accomplir de façon sécuritaire le travail qui lui est confié.
En tout temps, les travailleurs et les travailleuses doivent faire équipe avec l’employeur pour repérer les dangers et mettre en place les moyens pour les éliminer ou les contrôler.
Suivis de l’enquête
- La CNESST transmettra les conclusions de son rapport à l’Association nationale des entreprises en recrutement et placement de personnel afin que ses membres en soient informés;
- Le rapport d’enquête sera diffusé dans les établissements de formation offrant le programme d’études Opération d’équipements de production pour sensibiliser les futurs travailleurs;
- La CNESST a délivré à l’employeur, Tomra Canada inc., un constat d’infraction. Pour ce type d’infractions, le montant de l’amende varie de 16 545 $ à 66 183 $ pour une première offense, et pourrait atteindre 330 918 $ en cas de récidive.
Pour accéder au rapport complet de la CNESST, cliquer ici
N.B. Tomra est une multinationale Norvégienne à domaines d’activité multiples, dont la récupération et le recyclage en plus de 40 endroits dans le monde, avec plus de 5 370 appareils automatisés de récupération, dont des appareils de rachat de contenants consignés. Certains des travailleurs affectés à son usine de Baie d’Urfé sont des employés de Groupe NB.
n.d.l.r. :
1- L’amende sera déterminée au moment du plaidoyer de l’employeur, s’il plaide coupable, ou lors du jugement. La CNESST ne fournit pas de suivi quant aux amendes réellement imposées.
2- La photo en introduction ne montre pas La Presse qui a couté la vie à M. Luc Boucher. Électricité Plus la publie pour démontrer l’apparence d’une presse à ballot, car la photo de la CNESST ne fournit pas tout l’éclairement voulu.