Un enseignant des métiers de la construction a posé la question :
Les entrepreneurs, tant en construction/rénovation qu’en électricité, tentent par tous les moyens légaux possibles de réduire leurs couts. Du côté des entrepreneurs en électricité, la question revient régulièrement : Lorsqu’on fait de la rénovation de maison, comme il s’agit de modifications et non pas de construction, peut-on rémunérer les électriciens selon le tarif hors construction ? La réponse à cette question a deux volets, c’est-à-dire que ces travaux sont assujettis à deux organismes et à leurs règlements, soit la Régie du bâtiment du Québec (RBQ) et la Commission de construction du Québec (CCQ). Le magazine a obtenu des explications claires des deux organismes.
« Nous savons qu’un charpentier peut faire des rénovations dans une maison et être rémunéré hors construction. J’ai entendu dire la même chose pour un électricien.
Pour plus de précision, voici l’exemple de travaux qui sont fréquemment demandés.
• Amener l’électricité à partir de la maison existante vers un cabanon existant
• Raccorder un spa ou piscine…
• Relocaliser des prises de courant 120v ainsi que des luminaires (ex les gens refont leur cuisine)
• Dans une maison existante, ajouter les sorties électriques pour éclairage et prises pour finir le sous-sol
• Changer une entrée électrique de 100A à 200A
• Retirer un panneau à fusible pour installer des panneaux à disjoncteur dans une résidence OU dans des logements.
Je n’y crois pas. Éclairez-moi svp.
Du côté de la RBQ, on mentionne :
Pour la Régie, la licence d’entrepreneur en électricité 16 est requise pour une personne qui, pour autrui, exécute ou fait exécuter des travaux personnellement ou par personne interposée, dans le but d’en tirer un profit. En ce qui concerne le salarié qui exécute le travail, celui-ci doit avoir la qualification requise d’électricien; pour sa rémunération, il faudrait vérifier avec Emploi-Québec ou la CCQ selon l’assujettissement des travaux ( Loi R-20 “construction” ou loi F-5 ” hors construction”).
En ce qui concerne la CCQ :
Pour répondre à votre question, nous devons consulter la Loi R-20 (http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=/R_20/R20.html)
Au paragraphe f) de l’article 1, on définit les travaux de construction de la façon suivante :
« les travaux de fondation, d’érection, d’entretien, de rénovation, de réparation, de modification et de démolition de bâtiments et d’ouvrages de génie civil exécutés sur les lieux mêmes du chantier et à pied d’œuvre, y compris les travaux préalables d’aménagement du sol ».
Ensuite, à l’article 19, on énumère les types de travaux qui bénéficient d’une exclusion à cette loi.
C’est au paragraphe 9° que l’on retrouve l’exclusion qui vous intéresse :
« 19. La présente loi s’applique aux employeurs et aux salariés de l’industrie de la construction; toutefois, elle ne s’applique pas:
(…)
9° aux travaux suivants, exécutés pour une personne physique, agissant pour son propre compte et à ses fins personnelles et exclusivement non lucratives:
i. d’entretien, de réparation, de rénovation et de modification d’un logement qu’elle habite;
ii. de construction d’un garage ou d’une remise annexe à un logement qu’elle habite, qu’il lui soit contigu ou non; »
On en conclut donc que la convention collective du secteur résidentiel (http://www.ccq.org/~/media/PDF/ConventionsCollectives/2010/Convention_Residentiel_2010_2013.pdf.ashx) ne s’applique pas aux travaux de rénovation s’ils sont effectués pour une personne physique qui fait exécuter des travaux dans le logement qu’elle habite.
En clair, pour que le tarif de rémunération soit hors construction, le travail en question doit nécessairement être réalisé dans le logement habité par le propriétaire, qui ne loue aucune partie de son logement, c’est-à-dire qu’il ne loue pas une chambre à une tierce personne. Donc, si les travaux sont effectués dans un logement qui n’est pas habité par le propriétaire de l’immeuble, les travaux sont assujettis.
En ce qui concerne le tarif hors construction, contrairement au monde de la construction, il n’est pas déterminé par le gouvernement ni aucune autre instance. Ce tarif est à être établi entre l’employé et son patron. Les informations à ce sujet ne sont pas claires. Chose certaine, lorsque les travaux sont exemptés par l’article 19, paragraphe 9, alinéas i et ii, il n’y a pas de déduction ni de part du patron à payer à la CCQ.