Question :
Les moteurs, génératrices ou autres machines rotatives électriques de type partiellement fermé ou à l’épreuve des éclaboussures ne doivent pas être installés dans les emplacements de classe III.
Réponse : Vrai
Voir article 18-308 3)
Les questions et réponses de code paraissant dans cette chronique sont tirées du Code de construction du Québec, Chapitre V – Électricité, soit la Norme CSA 22.10-10. Le tout est reproduit avec l’autorisation de Canadian Standards Association (connue sous le nom de Groupe CSA), 5060, Spectrum Way, bureau 100, Mississauga, ON, L4W 5N6, détentrice des droits d’auteur.
Ce contenu représente partiellement le point de vue du Groupe CSA sur la question soulevée, point de vue qui est entier uniquement dans le texte intégral de chaque Norme. Pour information supplémentaire ou pour acheter des Normes de Groupe CSA, cliquer http://shop.csa.ca/ ou téléphoner à 1-800-463-6727.
À compter du 8 septembre 2014, les questions paraissant dans cette rubrique sont celles présentées par des lecteurs. Il suffit de transmettre vos demandes à administration@electricite-plus.com. Svp allouer quelques jours pour la publication de la réponse, qui paraitra en même temps que la question.
Question :
Les moteurs, génératrices ou autres machines rotatives électriques de type partiellement fermé ou à l’épreuve des éclaboussures ne doivent pas être installés dans les emplacements de classe III.
Réponse : Vrai
Voir article 18-308 3)
Question :
Les chargeurs mobiles doivent porter au moins un marquage permanent indiquant que les chargeurs doivent être en tout temps à au moins 2,5 m des moteurs d’aéronefs et des aires où se trouvent les réservoirs d’essence.
Réponse : Faux
Voir article 20-516 3)
Question :
L’appareillage électrique installé dans un emplacement humide ou mouillé de catégorie 2 doit être conforme aux exigences pertinentes de ce Code, avec les exceptions suivantes :
a) les prises de courant doivent avoir un couvercle à fermeture automatique, et dans le cas de prises doubles, avoir des couvercles individuels pour chaque moitié de la prise de courant ;
b) les interrupteurs d’éclairage doivent avoir un couvercle à l’épreuve des intempéries ;
c) les appareils autonomes d’éclairage de secours et les modules de commande d’éclairage de secours, autres que les lampes éloignées, sont interdits dans de tels emplacements ;
d) les appareils de chauffage doivent être approuvés pour de tels emplacements ou être installés à l’extérieur de l’emplacement corrosif ;
e) les moteurs doivent être du type entièrement fermé et refroidi par ventilateur, et ne doivent pas comporter des métaux dissemblables pour la carcasse du moteur et la boîte de connexion ; et
f) l’appareillage électrique dans les aires de puits de captage ne doit pas comporter de dispositifs susceptibles de créer un arc électrique ou une étincelle nue pendant le fonctionnement normal.
Réponse : Vrai
Voir article 22-708 3)
Question :
Les commutateurs automatiques utilisés dans les réseaux électriques essentiels des aires de soins doivent être conformes à la CSA C22.2 nº 178 ; en outre, ils doivent :
a) être commandés électriquement et retenus en position mécaniquement ; et
b) comporter les dispositifs nécessaires pour un fonctionnement manuel en toute sécurité.
Réponse : Vrai
Voir article 24-304 2)
Question :
Si l’on installe à l’extérieur des parafoudres qui contiennent de l’huile, on doit assurer le drainage ou l’absorption de l’huile :
a) en creusant des tranchées d’égouttement ou des drains ; ou
b) en recouvrant la cour dans laquelle se trouve le parafoudre, d’une épaisseur suffisante de terre noire.
Réponse : Faux
Voir article 26-504
Question :
1) Les condensateurs doivent être munis de dispositifs permettant l’élimination de la charge accumulée.
2) Ces dispositifs doivent faire en sorte que, une fois le condensateur débranché de sa source d’alimentation, la tension résiduelle soit réduite à une valeur égale ou inférieure à 50 V, dans un délai de :
a) 1 minute, dans le cas de condensateurs ayant une tension nominale égale ou inférieure à 750 V ; et
b) 5 minutes, dans le cas de condensateurs ayant une tension nominale supérieure à 750 V.
Réponse : Vrai
Voir article 26-222 1) et 2)
Question :
Le courant admissible des conducteurs d’une artère ou d’une dérivation alimentant en service continu un condensateur ne doit pas être inférieur à 135 % du courant nominal du condensateur.
Réponse : Vrai
Voir article 26-208 1)
Question :
L’appareillage électrique à liquide diélectrique, installé à l’extérieur et contenant une quantité supérieure à 46 L dans un même réservoir ou à 137 L dans un groupe de réservoirs ne doit pas, exception faite de la note qui suit, être placé à une distance inférieure à 10 m :
a) d’un matériau combustible ou de la surface combustible d’un bâtiment ;
b) des portes ou des fenêtres ; ou
c) d’une bouche d’entrée ou de sortie de ventilation.
Cette distance doit être la plus courte en ligne droite, entre la paroi du récipient contenant l’isolant liquide et le bâtiment ou une partie du bâtiment en question.
Note : Malgré ce qui précède, il est permis d’installer l’appareillage à moins de 10 m de l’une des structures mentionnées au paragraphe a), b) et c), pourvu qu’un écran ou un mur dont les surfaces ou les matériaux sont incombustibles sépare l’appareillage de l’une de ces structures.
Réponse : Faux
Voir article 26-014 1) 2) et 3)
Question :
Un dispositif de sectionnement desservant un groupe de moteurs sur une seule dérivation doit avoir :
a) un courant nominal au moins égal à 125 % du courant nominal à pleine charge du plus gros moteur du groupe plus la somme des courants nominaux à pleine charge de tous les autres moteurs du groupe pouvant fonctionner en même temps ; et
b) une puissance nominale en horsepower au moins égale à celle du plus gros moteur du groupe, si l’on utilise un interrupteur de circuit de moteur.
Réponse : Faux
Voir article 28-602 2)